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Exonération de la Taxe d’apprentissage

Article L6241-1 : « -La taxe d’apprentissage vise à favoriser l’égal accès à l’apprentissage et à contribuer au financement d’actions de développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2.

Elle est due par les employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 205 du code général des impôts, de plein droit ou sur option, ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du même code. »

En conséquence, dès lors que l’activité relève de la catégorie des bénéfices agricoles la structure concernée est exonérée de TA alors même qu’elle aurait opté pour être assujettie à l’IS.

 

A titre d’exemple relève des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux, ou de la fiscalité des associations  (selon le BOFiP) et donc bénéficient d’une exonération de TA  :

  1. Éleveurs et propriétaires éleveurs réputés exercer des activités agricoles

L’élevage (avec sol) de tous animaux et notamment d’équidés constitue, par nature, une activité de caractère agricole. Le caractère agricole de l’activité n’est pas remis en cause par le fait que l’éleveur engage ses chevaux dans des épreuves hippiques. Les revenus tirés d’une activité d’élevage de chevaux sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles en application du premier alinéa de l’article 63 du CGI.

Les revenus tirés d’une activité de dressage relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles à l’exclusion de ceux tirés du dressage pour le spectacle.

Les revenus tirés d’une activité d’entraînement de chevaux, par un contribuable éleveur ou non éleveur, relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles.

En revanche, s’agissant des éleveurs sans sol, ces derniers relèvent de la catégorie des BNC (ces derniers demeurent donc exonérés de la taxe d’apprentissage).

  1. Propriétaires non éleveurs réputés exercer leur activité de manière professionnelle

Il s’agit des propriétaires qui, au regard des impôts directs, sont déjà considérés comme exerçant leur activité professionnelle de manière permanente et régulière et dont les profits retirés du secteur course sont, à ce titre, imposés dans les conditions ci-après :

  • impôt sur le revenu des bénéfices non commerciaux des activités professionnelles.

L’entraîneur public faisant courir ses propres chevaux ; propriétaire consacrant à cette activité l’essentiel de son temps et en tirant l’essentiel de ses revenus.

  • impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux.

L’entraîneur public faisant courir ses propres chevaux et exerçant son activité dans des conditions commerciales eu égard à l’importance des moyens matériels mis en œuvre et au personnel employé.

 

  1. Centres équestres: La rédaction de l’alinéa 4 de l’article 63 du CGI conduit à reconnaître le caractère agricole aux revenus qu’un centre équestre retire des activités de préparation en vue de la participation du cheval à une compétition, de la mise à disposition du cheval à l’usage d’un cavalier ou d’un apprenti cavalier pour l’enseignement ainsi que des activités sportives et de loisirs. Il en est de même des recettes provenant des prestations de dressage, des ventes de chevaux, des commissions sur ventes de chevaux, des ventes de fumier ou des revenus de la location de chevaux pour la promenade ou le tourisme.

 

  1. Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 et des règlements pris pour son application. Ainsi, Il résulte de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, que les sociétés-mères de courses de chevaux sont investies de missions de service public. Dès lors, une société de courses constituée sous forme d’association dont la gestion est désintéressée et qui a pour activité l’organisation de paris mutuels sur l’hippodrome où elle organise des réunions de courses ainsi que hors hippodromes dans le cadre du pari mutuel urbain n’est pas passible d’impôt sur les sociétés et donc de taxe d’apprentissage.
2023-03-02T12:57:35+00:00